CONTRAT DE MARIAGE JACQUES RANCILLAC / JEANNE DELMAS – 11/05/1762
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Par-devant le notaire royal soussigné et les
témoins
ci-après nommés, furent présents Estienne
Rancillac et Anne Vezin, sa femme
de lui autorisée,
et avec leur autorité, congé, permission et
dispense,
Jacques Rancillac
leur fils légitime, de l’état de
laboureurs habitants de ce village du Bru,
paroisse de Charmensac,
faisant pour eux d’une part ; et Jean Delmas
et
Marie Albaret, sa femme de lui autorisée, et avec
leur autorité, Jeanne Delmas leur fille
légitime,
du même état, habitants du-dit lieu du Bru, paroisse
de
Peyrusse, faisant pour eux d’autre. Lesquelles
parties de leur gré ont
dit que, de l’avis de
leurs principaux parents et amis cy
assemblés,
mariage avait été proposé de faire entre le-dit
Jacques
Rancillac, époux futur d’une part, et de
Jeanne Delmas, épouse future et
d’autre. Lesquels se
sont donnés la foi et promis se prendre en
loyal
mariage à la première réquisition que l’un d’eux en fera
à l’autre,
les statuts canoniques et ordonnances royaux
préalablement observés (1
mot ? ). En faveur duquel
mariage, et pour le support d’ycelui
, le-dit futur époux
a promis de venir faire sa demeure et
actuelle
résidence dans la maison et compagnie des-dits
Delmas et Albaret
pour y vivre en communauté ;
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en
(juste ? ), y apporter ses biens, travaux et industries
en quoi
qu’ils consistent, lesquels consistant en la
somme de cent livres à laquelle il fut
légataire
par (ses-dits ? ) père et mère, par le contrat de
mariage
d’Antoine Rancillac, son frère, avec Jeanne Chauvet,
reçu par le
notaire royal soussigné, de la date du-dit contrôle .
Et à ces
présentes est intervenu le-dit Antoine Rancillac,
laboureur habitant de
ce-dit lieu, légalement, conjointement et
solidairement avec les-dits
Rancillac, ont promis payer
la-dite somme de cent livres au-dit futur époux
en termes
égaux et annuels de dix livres et, pour le premier, payer
à
commencer au onze octobre prochain et ainsi de la (1 mot ? )
et sans
intérêt, qu’à terme reculé. Et à ce faire solidairement,
ils ont obligé leurs
biens au moyen de la-dite dot.
Le-dit futur époux recognait recevoir
sa juste portion
dans les biens de ses père et mère, aux (1 mot ?
)
desquels il demeure (héritier ? ) en faveur de son-dit frère.
A
constitué encore le-dit futur époux en la somme
de soixante quinze livres
provenant de son pécule ,
laquelle somme, il a préféré leur payer et
compter au-dit
Delmas père qui l’a prise et reçue (dont ? )
quittance en
juste recognue sur tous et sur chacun des biens
payés
et (3 mots ?) restituer le cas arrivant à quy
de
droit appartiendra (1 mot ? ). Et que, de plus, il pourra
apporter
ou payer à leur (1 mot ? ). Et à ce faire, il oblige
ses biens. Et
de la part des-dits Delmas et Albaret
(1 mot ? ) ayant le présent
mariage pour agréable, ont fait
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créer et instituer la-dite future épouse, leur fille,
pour
leur héritière générale et manifeste de tous
et sur chacun leurs biens
meubles, immeubles,
présents et à venir, dont ils mourront vêtus
et
(saisis ? ), sous la réserve qu’ils se font, en
cas
d’incompatibilité entre eux et les-dits futurs époux,
de la moitié des
usufruits des biens institués.
Chargée de la moitié des (charges ? )
réelles et foncières
et aussi à la charge de payer et constituer, comme
ils
donnent et constituent à Marie Delmas, leur fille
légitime, la somme
de trois cent livres et les meubles
morts et vifs, une bourette* de valeur de dix livres,
3 brebis (1 mot ? ), un
coffre de valeur de six livres,
un lit garni d’une couverte de valeur de neuf
livres,
deux linceuls, une assiette, une écuelle et une (culhère ?
)
d’étain, deux robes, l’une étoffe de (1 mot ? ) et l’autre
de
ménage, pour toute part et portion qu’elle pourrait
prétendre dans les biens
de ses père et mère, laquelle
dot est répartie cent livres du côté paternel
et le
surplus du côté maternel, et lui sera payée lors-
qu’elle sera d’âge
ou trouvera son parti en mariage,
aux termes qui seront réglés par ses-dits
père et mère
et, à leur défaut, par leurs parents et amis. Jusqu’à
ce,
sera nourrie et entretenue en travaillant ou
rapportant ses travaux faisant
son particulier, n’y
aura que sa demeure au moyen de la-dite dot,
sera
tenue de renoncer aux vingt livres de ses père
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et
mère en faveur de la-dite future épouse, sa sœur.
Convenu en (1 mot
? ) les parties que le futur époux
ne sera tenu apporter ses gains d’hiver qu’il fera
dans les
provinces étrangères , desquels il en fera
son propre, seulement tenu
jusqu’à la
(survivance ? ) d’enfants payer aux-dits Delmas
vingt
quatre livres par an, pour aider à payer les (charges ?
).
Et, lors de la naissance d’enfants, il apportera le tout
à la masse.
Donne le futur époux à la future
épouse plusieurs bagues et joyaux, la somme
de trente
livres, et à (1 mot ?) le (1 mot ? ) des
présentes, les-dites
parties, chacune pour ce qui les concerne ont
obligé
leurs biens (1 mot ?) ainsi (2 mots ? ) soumis. Fait
et passé
au-dit lieu du Bru, maison des-dits Delmas, en présence de
sieurs
Claude Reynaud, (métayer ? ) et Jacques Rodier, laboureur,
habitants
de ce même lieu du Bru, soussignés, et les parties
non plus que leurs autres
parents ont déclaré ne
savoir signer requis. Le onze mai mil sept
cent
soixante deux avant midi.
Suivi des signatures
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* Bourette : étoffe de soie.